Conditions Générales de Vente

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à tout contrat passé entre le Client et la société BLACK CAB LILLE ayant son siège social 38 boulevard Carnot - Bureau 3 - 59800 LILLE, numéro SIRET 53363118000015. Les Parties conviennent que leurs relations seront régies exclusivement par le présent contrat. Les conditions générales de vente sont celles en vigueur à la date de validation du devis.

Article 1 - Le contrat

ALS Sport agit en qualité d’organisateur de voyage et est soumis aux articles L 211 et suivants du code de tourisme reproduits ci-dessous.

Article 2 - Validation de la commande

Suite à la demande du Client, ALS SPORT lui adresse un devis reprenant les prestations demandées. Ce devis est valable 8 jours à compter de sa transmission. Le devis est réputé accepté lorsque le Client le retourne par mail, télécopie ou courrier avec sa signature et la mention bon pour accord.

Article 3 – Paiement du prix

Le prix des prestations est payable à la commande. Aucune confirmation de prestations ne pourra être faite avant paiement du prix et ALS SPORT ne garantit pas le maintien du prix proposé dans le devis en cas de retard de paiement supérieur à 8 jours. En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà du délai fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt de la BCE plus 10 points du montant TTC du prix d’acquisition figurant sur la facture seront automatiquement et de plein droit acquises sans formalité aucune ni mise en demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que ALS SPORT serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre du Client. En outre, concernant les clients professionnels une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de QUARANTE (40) Euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, en cas de retard de paiement.

Article 4 - Annulation ou modification de la commande

La commande pourra cependant être annulée ou modifiée partiellement ou totalement par le Client aux conditions suivantes :
– annulation ou modification intervenant plus de trente jours avant la date de départ : 200 € de frais de dossier par personne,
– annulation ou modification intervenant entre 30 et 21 jours avant la date de départ : 25 % du montant du voyage,
– annulation ou modification intervenant entre 20 jours et 8 jours avant la date de départ : 50 % du montant du voyage,
– annulation ou modification intervenant entre 7 jours et 2 jours avant la date de départ : 75 % du montant du voyage,
– annulation ou modification intervenant à moins de 2 jours de la date de départ : 90 % du montant du voyage,
– annulation ou modification intervenant le jour du départ ou après le départ : 100 % du montant du voyage.

Article 5 - Envoi des documents.

ALS SPORT adressera au Client par e-mail ou par fax dix jours environ avant le départ toutes les informations et détails importants pour le voyage, accompagné le cas échéant dans certains cas seulement de vouchers individuels à remettre aux hôtels et autres prestataires. 

Article 6 - Formalités

Passeports et visas sont sous la responsabilité exclusive du client à qui il appartient de vérifier les exigences des pays de la destination choisie. 

Article 7 - Limitation de Responsabilité 

ALS SPORT est responsable de plein droit à l’égard du client de la bonne exécution des obligations résultantes du contrat, que ces obligations soient à exécuter par ALS SPORT ou par d’autres prestataires de services, sans préjugé de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, ALS SPORT peut s’exonérer de toute ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au Client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations
prévues au contrat, soit un cas de force majeure.

Article 8 - Garantie financière

ALS SPORT fait bénéficier ses clients d’une assurance responsabilité civile prise auprès de ALLIANZ contrat n°48 408 582 concernant les dommages corporels, matériels et immatériels. Le client s’engage à ne pas réclamer de sommes pouvant aller au-delà des montants de remboursement consenti par ce contrat de responsabilité civile, et pour toutes causes que ce soit.

Article 9 - Confidentialité des Données

Les informations demandées au Client sont nécessaires au traitement de la Commande. Dans l'hypothèse où le Client consent à communiquer des données individuelles à caractère personnel, il dispose d'un droit individuel d'accès, de retrait et de rectification de ces données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le Client doit adresser toute demande écrite à l'adresse suivante : 38 boulevard Carnot - Bureau 3 - 59800 LILLE ou à l’adresse mail : booking@myresa.fr

Article 10 - Force Majeure

L'exécution par ALS SPORT de ses obligations aux termes du présent Contrat sera suspendue en cas de survenance d'un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou en retarderait l'exécution. ALS SPORT avisera le Client de la survenance d'un tel cas fortuit ou de force majeure dans les huit jours à compter de la date de survenance de l'événement. Lorsque la suspension de l'exécution des obligations de ALS SPORT se poursuit pendant une période supérieure à trente jours, le Client a la possibilité de résilier la Commande en cours et ALS SPORT procédera alors au remboursement de la Commande.

Article 11 - Nullité d'une Clause du Contrat

Si l'une quelconque des dispositions du présent Contrat était annulée, cette nullité n'entraînerait pas la nullité des autres dispositions du Contrat qui demeureront en vigueur entre les Parties.

Article 12 - Modification du Contrat

Tout amendement, résiliation ou abandon de l'une quelconque des clauses du présent Contrat ne sera valable qu'après accord écrit et signé entre les Parties.

Article 13 - Indépendance des Parties

Aucune des parties ne peut prendre d'engagement au nom et/ou pour le compte de l'autre Partie. Par ailleurs, chacune des Parties demeure seule responsable de ses allégations, engagements, prestations, produits et personnels.

Article 14 - Non-renonciation

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un engagement par l'autre Partie à l'une quelconque des obligations visées par les présentes, ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.

Article 15 - Loi applicable

Le présent Contrat sera régi par la loi française.

Article 16 - Attribution de juridiction

Tout litige impliquant un Client professionnel, même en cas de recours à garantie ou de pluralité de défendeurs serait, à défaut de règlement amiable, de la compétente exclusive de Tribunal de Commerce de Lille Métropole statuant en droit français.

Extraits du code du Tourisme

Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.


Article R211-3-1

L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la

réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de
certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol,
prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle -ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la  conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de
départ et d'arrivée.

Article R211-7

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4